La Cour européenne des droits de l’Homme, selon un arrêt rendu le 9 septembre 2025, juge que les juridictions nationales sont tenues d’examiner d’office l’opportunité d’entendre, soit directement soit autrement, l’enfant afin, le cas échéant, d’écarter son audition par une décision motivée.
CEDH, 3e sect., 9 sept. 2025, no 2068/24, M. P. et a. c/ Grèce : consultable sur https://lext.so/2vTCZ1
1. La Cour de Strasbourg a été saisie par une mère dont les deux enfants ont fait l’objet d’une décision de retour aux États-Unis rendue par les juridictions grecques dans le cadre d’une procédure d’enlèvement international d’enfant.
Il s’agit de la première affaire portant sur une procédure d’enlèvement d’enfant dans laquelle la Cour juge que les juridictions nationales sont tenues d’examiner d’office l’opportunité d’entendre, soit directement soit autrement, l’enfant afin, le cas échéant, d’écarter son audition par une décision motivée.
2. Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’Homme juge qu’il y a violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme si les États parties n’assurent pas les conditions nécessaires à l’audition de l’enfant, en application l’article 13b) de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement