Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, lorsque les époux n’établissent leur première résidence habituelle commune que plusieurs années après leur mariage, et en l’absence de nationalité commune, la loi présentant les liens les plus étroits avec leur régime matrimonial s’applique.
Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, no 23-17313, F–P (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 16 févr. 2023)
1. Dans l’affaire commentée, des époux ont célébré leur mariage en Italie le 20 septembre 1994, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage ni d’un choix de loi applicable à leur régime matrimonial.
Après leur union, l’épouse, de nationalité irlandaise, a continué à résider en Irlande, tandis que l’époux, de nationalité française, est demeuré en France. En 1996, soit deux ans après leur mariage, ils se sont installés ensemble en Arabie Saoudite, où est née leur fille.
Leur divorce a été prononcé par les juridictions françaises le 12 août 2020. À l’occasion de cette procédure, un différend est né entre les époux concernant la loi applicable à leur régime matrimonial : l’époux revendiquait l’application de la loi saoudienne en tant que loi de l’État de leur première résidence habituelle après le mariage ; l’épouse, quant à elle, soutenait qu’en l’absence de