L’arrêt rendu le 10 septembre 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation offre l’occasion de rappeler la rigueur des conditions requises pour obtenir, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, l’indemnisation de travaux réalisés par un concubin sur un bien appartenant à l’autre.
Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, no 23-22332, F–D (cassation partielle CA Riom, 12 sept. 2023)
En l’espèce, un couple a vécu en concubinage à partir de 2001. Les concubins se sont séparés en juillet 2015.
La concubine était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont une maison acquise en 2001 et qui était devenue le domicile conjugal.
Estimant avoir personnellement financé et réalisé d’importants travaux d’amélioration sur les biens appartenant à son ex-concubine, l’ex-concubin a assigné celle-ci en 2017. Il demandait, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, la condamnation de son ancienne compagne à lui verser 192 691 euros.
En 2021, le tribunal saisi du litige a déclaré sa demande irrecevable pour prescription. L’ex-concubin décide d’interjeter appel.
Dans son arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel de Riom a infirmé la décision de première instance. Elle a jugé que le délai de prescription quinquennal commençait à courir à compter de la date de la séparation des concubins (2015), et donc que l’action