La décision qui prévoit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable et liquide dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent.
Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, no 22-24484, F-B (cassation partielle CA Nîmes, 19 oct. 2022)
1. Les articles L. 111-2 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient, d’une part, que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur et, d’autre part, que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou bien lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Par le présent arrêt rendu le 11 septembre 2025 et publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a eu l’occasion de revenir sur la notion de liquidité de la créance lorsque le titre exécutoire n’en précise pas le montant précis, s’agissant précisément du contentieux relatif au recouvrement des pensions alimentaires.
2. En l’espèce, une mère a fait pratiquer, sur le fondement d’un jugement de divorce prévoyant que « les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents »,