Lorsque, après leur séparation, une mère refuse de consentir à l’adoption de son enfant par sa conjointe, l’adoptionne peut être prononcée qu’à la stricte condition que le parent à l’égard duquel la filiation est déjà établie se soit volontairement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité. Ni l’existence d’un projet parental initial ni la négligence vis-à-visde certains besoins de l’enfant ne peuvent suffire à outrepasser le refus de consentement du parent biologique.
Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, no 24-12533, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 16 janv. 2024)
1. Dans cette espèce, deux femmes se marient en 2013 quelques jours avant la naissance d’une enfant conçue par assistance médicale à la procréation (AMP), la mère biologique et le tiers donneur ayant procédé antérieurement à une « fausse » déclaration de vie commune. L’enfant voit sa filiation établie à l’égard de sa seule mère biologique puisqu’aux dates de sa conception et de sa naissance, l’AMP n’était ouverte qu’aux couples hétérosexuels1, de sorte que la reconnaissance conjointe par la mère biologique et la mère d’intention n’était pas encore admise2.
Après la séparation du couple mais antérieurement au prononcé du divorce en 2023, la mère d’intention sollicite en 2020 l’adoption plénière de l’enfant malgré