La Cour de cassation rappelle que la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant ne cesse pas de facto à la majorité de celui-ci et que le versement de la contribution entre les mains de l’enfant majeur est une simple modalité de paiement qui ne modifie pas le créancier de cette obligation.
Cass. 1re civ., 12 juin 2024, no 22-15679, Mme N. c/ M. X., F-D (cassation CA Montpellier, 9 sept. 2021)
Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, no 22-17808, M. M. c/ Mme X., F-D (cassation CA Montpellier, 25 mars 2022)
1. Dans la première espèce (Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-15.679), la Cour de cassation rappelle que la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant ne cesse pas de facto à la majorité de celui-ci.
Elle censure la cour d’appel de Montpellier d’en avoir décidé autrement – pour des motifs manifestement purement procéduraux –, alors que la fille du défendeur au pourvoi était toujours étudiante et demeurait à sa charge, tous ses frais ne pouvant être couverts par la bourse dont elle était bénéficiaire.
Cette décision, dans laquelle il est rappelé au juge « son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis », est parfaitement conforme à l’article 371-2 du Code civil, lequel précise que :
« Chacun