En matière de curatelle, les juges du fond ne pouvaient pas constater la validité d’un contrat d’assurance-vie en retenant la présence de deux signatures, celle du curatélaire et celle du curateur, sans préalablement s’assurer que le premier était bien l’auteur de la signature contestée.
Cass. 1re civ., 12 juin 2024, no 22-10874, Cts L. c/ M. L. et Sté CNP assurances, F-D (cassation partielle CA Paris, 30 nov. 2021) : RGDA sept. 2024, n° RGA202a6, note S. Lambert ; DEF 17 oct. 2024, n° DEF222f1, obs. D. Noguéro ; LEFP sept. 2024, n° DFP202k9, obs. G. Raoul-Cormeil ; LEDA sept. 2024, n° DAS202d1, obs. C. Béguin-Faynel
1. Dans cette espèce, par jugement du 17 décembre 2012, un majeur est placé sous mesure de curatelle renforcée par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois désignant son fils unique et son neveu comme co-curateurs pour l’assister.
Par ordonnance du 8 novembre 2013, le juge des tutelles a autorisé le fils, en qualité de curateur, à vendre le bien immobilier appartenant à son père et à ouvrir un compte bancaire chez un dépositaire agréé pour y déposer les fonds issus de la vente.
À la suite de la vente dudit bien, le fils ouvre un contrat d’assurance-vie auprès de l’établissement CNP, y place les fonds et fait mettre en place des