Lorsqu’il s’agit d’établir la filiation d’un enfant, son intérêt à ce que ce lien soit établi pendant sa minorité doit être apprécié de façon la plus large possible, même si cela conduit à accueillir et statuer au fond sur une action en réalité prescrite.
Voici une solution inédite qui peut être saluée, mais qui peut également mettre à mal la sécurité juridique.
Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, no 22-18478, Mme K. c/ M. O. et proc. gén. CA Aix-en-Provence, F-D (cassation CA Aix-en-Provence, 3 mai 2022)
1. Dans cette espèce, une action en recherche de paternité avait été engagée devant les juridictions françaises par une mère de nationalité centrafricaine, en sa qualité de représentante légale de l’enfant.
Selon la règle de conflit de lois, prévue à l’article 311-14 du Code civil français, « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ». En vertu de cette disposition et eu égard à la nationalité de la mère, la loi centrafricaine avait donc vocation à régir les conditions d’établissement de la filiation de l’enfant.
Que dit le droit centrafricain ? L’article 500 du Code de la famille centrafricain prévoit que l’action en recherche de paternité doit être exercée dans les deux années qui suivent la naissance de l’enfant lorsque le père n’a jamais