L’assemblée plénière a tranché en faveur d’une interprétation étendue de la notion de cohabitation au sens de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil permettant de retenir la responsabilité solidaire des parents du fait de leur enfant dès lors qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à son égard.
Cass. ass. plén., 28 juin 2024, no 22-84760, Mme X et Stés A et B, BR (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 17 juin 2022)
1. L’article 1242, alinéa 4, du Code civil, qui dispose que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux », a suscité de nombreux débats et interprétations jurisprudentielles. Pour rappel, ce texte émet deux conditions afin que soit retenue la responsabilité de plein droit des parents à l’égard de leur enfant mineur qui a commis un acte ayant causé un dommage1 : que ceux-ci exercent l’autorité parentale à son égard et qu’ils « habitent » avec l’enfant mineur. Si la condition d’exercice de l’autorité parentale ne pose pas de difficultés majeures, celle de cohabitation a, quant à elle, fait l’objet d’une véritable saga jurisprudentielle.
2. Cette notion de « cohabitation » n’étant pas un terme usité par le juge aux affaires