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Gazette du Palais

N° 37 - 19 nov. 2024

Principe de division des dettes successorales : c'est au cohéritier qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son applicabilité

19 nov. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 19 nov. 2024, n° GPL470a9 Copier la référence
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Auteur(s)

Léa Marteaux
Avocate au barreau de Paris, IVOIRE

Thématique(s)

Auteur(s)

Léa Marteaux
Avocate au barreau de Paris, IVOIRE

L'héritier désigné par la loi, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à renoncer à celle-ci ou à démontrer que la dette doit être divisée avec ses cohéritiers au prorata des droits respectifs de chacun. Il ne pèse sur les créanciers aucune obligation de rechercher, préalablement aux poursuites, si le débiteur avait laissé plusieurs successeurs.

1. Les héritiers ayant vocation à « prolonger » la personne du défunt, ils sont saisis de ses biens, droits et actions, mais sont également, en contrepartie, tenus des dettes contractées par ce dernier de son vivant. Il en résulte que les héritiers peuvent être poursuivis par les créanciers du défunt.

Par cet arrêt, la haute cour revient brièvement sur le principe de la division de la dette entre successeurs et rappelle qu’il appartient à l’héritier, qui serait seul poursuivi par un créancier de la succession, de s’en prévaloir en rapportant la preuve de l’existence de ses cohéritiers pour limiter l’étendue du paiement qui lui est demandé à ses droits dans la succession.

2. En l’espèce, une héritière se voit notifier par l’URSAFF une mise en demeure puis lui est signifiée une contrainte portant