Cet arrêt précise la notion de « demande de retour » au sens de l’article 10 du règlement Bruxelles II bis qui ne s’applique pas lorsque la demande vise un retour de l’enfant dans un État autre que l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement illicite.
Il rappelle par ailleurs la distinction entre les notions de « demande de retour » et de « demande de garde » au sens du règlement Bruxelles II bis et l’articulation de ce règlement avec la convention de La Haye de 1980 pour les demandes de retour dans la mise en œuvre avec des États tiers.
CJUE, 4e ch., 20 juin 2024, no C-35/23, Greislzel : consultable sur https://lext.so/mUVEsB
1. Une enfant, née en Suisse en novembre 2014, a la double nationalité allemande (de son père) et polonaise (de sa mère). Le père résidait en Suisse et rendait régulièrement visite à la mère qui résidait, d’un commun accord, en Allemagne avec leur fille de janvier 2015 à avril 2016. En avril 2016, la mère et la fille ont déménagé temporairement en Pologne, toujours avec l’accord du père, qui continuait à leur rendre visite dans ce pays. À partir du mois d’avril 2017, la mère a refusé au père l’exercice de son droit de visite et lui a indiqué, à la fin du mois de mai 2017, qu’elle resterait en Pologne définitivement avec leur