« Il résulte des [articles 112-2, 222-29, 222-30 du Code pénal et 8 du Code de procédure pénale], dans leur rédaction applicable en la cause, que le délit d’agression sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime, que cette dernière soit âgée de moins ou de plus de quinze ans, se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime ».
« Pour écarter l’exception tirée de la prescription de l’action publique et renvoyer la personne mise en examen devant la cour d’assises des mineurs, l’arrêt attaqué énonce que, par l’effet cumulé de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté le point de départ de la prescription à l’âge de la majorité de la victime, de celle du 17 juin 1998, qui a étendu le délai de prescription à dix ans, et de celle du 10 mars 2004 qui a étendu celui-ci à 20 ans, aucun des faits d’agressions sexuelles reprochés à M. [U] n’était prescrit lorsque l’action publique a été mise en mouvement le 16 juin 2016 ».
« En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ».
Cass. crim., 7 août 2024, no 24-82950, F–D (cassation par voie de retranchement de CA Paris, ch. instr., 30 avr. 2024)
1. Dans cet arrêt, la chambre criminelle revient sur le savant calcul de computation des