Cass. 1re civ., 12 juin 2024, no 22-10874, F–D (cassation partielle) : D. Noguéro, commentaire à retrouver in Defrénois
La solution adoptée mérite approbation1. Le cocurateur a signé le contrat d’assurance-vie du souscripteur protégé, depuis décédé. La signature de ce dernier a été contestée par son frère, légataire universel. Il était demandé l’annulation du contrat d’assurance-vie et la restitution à la succession des sommes versées à ce titre.
Ayant admis la validité du contrat, la cour d’appel a repoussé à plus tard l’examen de l’authenticité de la signature attribuée au souscripteur. En parallèle, elle a pourtant ordonné une expertise graphologique, dans le doute au sujet d’une imitation de signature.
La censure s’exprime : « Il lui appartenait, avant de statuer sur sa validité, de procéder à la vérification de l’authenticité des signatures et écritures qui étaient attribuées à la personne protégée ».
La chronologie dictée n’a pas été respectée. La seule signature certaine est celle du cocurateur. Le dépassement de pouvoir est sanctionné par la nullité relative de droit, sans avoir à démontrer un préjudice (C. civ., art. 465, al. 1er, 4°). Les sommes du contrat d’assurance font retour dans l’actif successoral.
Notes de bas de page
Dr. famille 2024,