La Cour de cassation rappelle qu’un contrat d’assurance-vie ouvert postérieurement à la dissolution du régime matrimonial ne peut être considéré comme un acquêt, quelle que soit l’origine des fonds l’ayant alimenté.
Cass. 1re civ., 6 mars 2024, no 22-15411, F–D (cassation partielle CA Douai, 27 janv. 2022) : GPL 16 juill. 2024, n° GPL465y4, note S. Bernard ; GPL 9 juill. 2024, n° GPL465r6, note X. Leducq ; RGDA juin 2024, n° RGA201x9, note L. Mayaux
1. Dans cette affaire, un jugement avait prononcé le divorce de deux époux unis sans contrat de mariage, et fixé la date des effets du divorce au 17 août 2007.
Le 29 août 2007, l’épouse avait ouvert un contrat d’assurance-vie sur lequel elle avait versé un capital de 58 500 € issu de son plan d’épargne logement (PEL) et ayant transité par un compte joint.
Le jugement de divorce indiquait que le contrat d’assurance-vie était présumé commun. Par un arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel confirma cette solution au motif que l’épouse, qui justifiait avoir ouvert ce contrat postérieurement à la dissolution, n’apportait toutefois pas la preuve de l’origine des fonds.
Selon l’arrêt d’appel, le PEL ayant été alimenté durant la vie commune, les fonds y figurant – puis versés sur l’assurance-vie – devaient