La présente décision énonce qu’un contrat d’assurance-vie souscrit par un indivisaire avec des deniers indivis ne fait pas partie de l’actif partageable. Mais l’utilisation de ces sommes par l’un des époux est de nature à donner lieu à rapport au profit de l’indivision post-communautaire.
Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, doit être pleinement approuvée.
Cass. 1re civ., 6 mars 2024, no 22-15411, F–D (cassation partielle CA Douai, 27 janv. 2022) : RGDA juin 2024, n° RGA201x9, note L. Mayaux
1. La présente décision1 est intéressante en ce qu’elle se prononce sur la qualification d’un contrat d’assurance-vie souscrit pendant la période de l’indivision post-communautaire.
2. En l’espèce, un jugement du 13 novembre 2008 a prononcé le divorce de deux époux communs en biens, et fixé au 17 août 2007 la date de ses effets patrimoniaux dans leurs rapports réciproques. Des difficultés liquidatives vont naître du fait que l’épouse avait souscrit, grâce à des deniers indivis, un contrat d’assurance-vie postérieurement à la dissolution de la communauté, mais antérieurement à la liquidation et au partage de l’indivision post-communautaire. Les fonds provenaient en effet d’un plan d’épargne logement existant au jour de la dissolution de l’union. Son ex-conjoint entendait donc voir la masse