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Gazette du Palais

N° 26 - 30 juil. 2024

Enfin la possibilité, quand cela est nécessaire, de voir trancher, au stade des mesures provisoires, la loi applicable au fond

30 juil. 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Camille Anger
Avocate au barreau de Paris, associée, BWG Associés, BWG Associés
Flora Cassoudesalle
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Camille Anger
Avocate au barreau de Paris, associée, BWG Associés, BWG Associés
Flora Cassoudesalle
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

La Cour de cassation consacre le fait que la loi applicable au divorce pourrait être déterminée par le juge des mesures provisoires, à la condition que cela soit nécessaire à la fixation de certaines de ces mesures.

1. Les faits d’espèce se déroulent sous l’empire de l’ancienne procédure de divorce, le juge conciliateur ayant, dans son ordonnance de non-conciliation, déclaré la loi suisse applicable au divorce sur le fondement de la dernière résidence habituelle des époux en Suisse, et la loi française applicable aux obligations alimentaires et en matière de responsabilité parentale. L’épouse fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré la loi suisse applicable au divorce.

La cour d’appel confirme la décision du premier juge, sans en tirer de conséquence sur la fixation des mesures provisoires, ces dernières n’étant pas critiquées par les parties.

La Cour de cassation, ultérieurement saisie d’un pourvoi formé par l’épouse, casse l’arrêt d’appel au motif que « le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer, dans l’ordonnance de non-conciliation, sur la loi applicable au divorce si cela n’est pas requis pour trancher une contestation relevant de ses attributions ». Elle conclut