La Cour de cassation consacre le fait que la loi applicable au divorce pourrait être déterminée par le juge des mesures provisoires, à la condition que cela soit nécessaire à la fixation de certaines de ces mesures.
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, no 22-17049, FS–B (cassation sans renvoi CA Chambéry, 29 mars 2022) : DEF 30 mai 2024, n° DEF220g7
1. Les faits d’espèce se déroulent sous l’empire de l’ancienne procédure de divorce, le juge conciliateur ayant, dans son ordonnance de non-conciliation, déclaré la loi suisse applicable au divorce sur le fondement de la dernière résidence habituelle des époux en Suisse, et la loi française applicable aux obligations alimentaires et en matière de responsabilité parentale. L’épouse fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré la loi suisse applicable au divorce.
La cour d’appel confirme la décision du premier juge, sans en tirer de conséquence sur la fixation des mesures provisoires, ces dernières n’étant pas critiquées par les parties.
La Cour de cassation, ultérieurement saisie d’un pourvoi formé par l’épouse, casse l’arrêt d’appel au motif que « le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer, dans l’ordonnance de non-conciliation, sur la loi applicable au divorce si cela n’est pas requis pour trancher une contestation relevant de ses attributions ». Elle conclut