Lorsqu’un indivisaire invoque une créance au titre du règlement des échéances de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition d’un bien indivis, il appartient au juge, pour déterminer le montant de ladite créance, d’établir en tout état de cause la proportion dans laquelle le règlement de ces échéances a contribué au financement global de l’acquisition, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition et, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite. Ce n’est qu’après avoir réalisé ces calculs que le juge peut user de son pouvoir souverain et ainsi fixer l’indemnité due à la plus forte de ces deux sommes ou, selon l’équité, à une somme différente.
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, no 22-11649, F–B (cassation partielle CA Caen, 30 nov. 2021) : LEFP juill. 2024, n° DFP202j0, obs. N. Pétroni-Maudière ; DEF 30 mai 2024, n° DEF220h2
L’article 815-13 du Code civil, bien connu, prévoit que l’indivisaire qui a financé des dépenses d’amélioration ou de conservation d’un bien indivis, au moyen de ses deniers personnels, est bien fondé à prétendre à une indemnité dont le montant est déterminé « selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de