La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois la nécessité d’analyser le caractère manifestement excessif des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, selon l’état de fortune de ce dernier au moment des versements, au regard de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale ainsi que de l’utilité du contrat. Ainsi, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel d’Agen en ce qu’elle avait ordonné le rapport ainsi que la réintégration de l’ensemble du capital versé sur le contrat d’assurance.
Cass. 1re civ., 2 mai 2024, no 22-14829, F–D (cassation partielle CA Agen, 14 févr. 2022) : LEDA juill. 2024, n° DAS202b4, obs. M. Leroy ; DEF 16 mai 2024, n° DEF220d2
Des époux décèdent respectivement en 2010 et 2013, laissant pour leur succéder deux enfants. La sœur assigne son frère en liquidation-partage de la succession et de la communauté des défunts époux. Le frère sollicite alors le rapport et la réintégration des primes manifestement excessives d’un contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte en 2000, qui désignait la sœur comme bénéficiaire. La cour d’appel a fait droit à la demande du frère, jugeant que les primes étaient manifestement excessives et devaient donc être rapportées et réintégrées à la masse partageable pour l’intégralité du capital versé.