Le caractère adultérin de la relation de couple ne fait pas obstacle à la protection de la victime de violences. La Cour de cassation retient une conception la plus large possible de la notion de « couple » afin de faire bénéficier à toutes les victimes de violences d’une protection judiciaire.
Cass. 1re civ., 6 mars 2024, no 22-10245, FS-D (rejet pourvoi c/ CA Basse Terre, 27 sept. 2021) : LEFP avril 2024, n° DFP202d7, obs. J.-J. Lemouland
1. L’ordonnance de protection peut bénéficier à toute personne victime de violences, lorsque ces violences sont exercées au sein du couple ou par un ancien concubin, partenaire ou époux. C’est ce que prévoit l’article 515-9 du Code civil : il distingue la relation de couple, des autres formes de conjugalité qui sont ensuite citées dans l’article. La notion de « couple » n’est néanmoins pas définie.
L’article L. 213-3, 3°, du Code de l’organisation judiciaire dispose quant à lui que le juge aux affaires familiales connaît « des actions liées (…) à la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ». Cet article vise les trois formes de conjugalité définies par le Code civil mais n’évoque pas, pour sa part,