La reprise en nature par l’un des époux d’une somme d’argent propre puisqu’issue d’une donation ne peut être réalisée que si ladite somme existe toujours en nature et est restée propre au jour de la dissolution de la communauté.
Cass. 1re civ., 2 mai 2024, no 22-15238, F–B (cassation partielle CA Bordeaux, 14 déc. 2021) : GPL 16 juill. 2024, n° GPL465y8, note S. Deville ; DEF 4 juill. 2024, n° DEF220r6, note F. Hartman ; DEF 20 juin 2024, n° DEF220o0, note N. Couzigou-Suhas ; GPL 18 juin 2024, n° GPL464p0, note T. Fassassi ; LEFP juin 2024, n° DFP202h9, obs. L. Mauger-Vielpeau
Dans le cadre des opérations de liquidation d’un régime matrimonial de communauté, une ex-épouse ayant reçu pendant la vie commune une somme d’argent provenant d’une donation familiale, qu’elle avait encaissée sur un compte bancaire commun, sollicitait de pouvoir la reprendre.
La cour d’appel, se fondant sur l’article 1405 du Code civil définissant les biens qui restent des propres dans le régime de la communauté légale, a considéré que les sommes reçues des parents de l’épouse pendant l’union devaient effectivement être considérées comme des propres ouvrant donc un droit de reprise en nature.
Cet arrêt est censuré au visa de l’article 1467 du même code, selon lequel