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Gazette du Palais

N° 26 - 30 juil. 2024

AMP pratiquée à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi Bioéthique : quelles conditions pour prononcer l'adoption « forcée » de l'enfant ?

30 juil. 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Juliette Richard
Avocate au barreau de Paris, CM&A-Chauveau Mulon & Associés

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Auteur(s)

Juliette Richard
Avocate au barreau de Paris, CM&A-Chauveau Mulon & Associés

Le projet parental commun et la conformité à l’intérêt de l’enfant permettent au juge de prononcer son adoption par l’ex-compagne de la mère en dépit du refus illégitime de cette dernière qui a accouché à la suite d’une assistance médicale à la procréation pratiquée à l’étranger. La Cour de cassation vient préciser qu’il n’est pas nécessaire de démontrer en quoi l’adoption permet de protéger l’enfant d’un quelconque danger.

1. L’intérêt de cette décision peut sembler limité puisqu’il concerne la période transitoire des 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 réformant l’adoption. Cependant, elle démontre la prise en compte affirmée de l’intérêt de l’enfant par la Cour de cassation, et ses composantes.

2. Après plusieurs années de vie commune, un couple de femmes décide de recourir à une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger. La femme qui a accouché est la seule à l’égard de laquelle la filiation avec l’enfant est établie, l’autre femme devant recourir à la procédure d’adoption de l’enfant de sa conjointe. Or, peu après la naissance, le couple se