Le projet parental commun et la conformité à l’intérêt de l’enfant permettent au juge de prononcer son adoption par l’ex-compagne de la mère en dépit du refus illégitime de cette dernière qui a accouché à la suite d’une assistance médicale à la procréation pratiquée à l’étranger. La Cour de cassation vient préciser qu’il n’est pas nécessaire de démontrer en quoi l’adoption permet de protéger l’enfant d’un quelconque danger.
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, no 22-20069, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 9 juin 2022) : LEFP juill. 2024, n° DFP202j3, obs. A. Batteur ; LEFP juill. 2024, n° DFP202j3
1. L’intérêt de cette décision peut sembler limité puisqu’il concerne la période transitoire des 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 réformant l’adoption. Cependant, elle démontre la prise en compte affirmée de l’intérêt de l’enfant par la Cour de cassation, et ses composantes.
2. Après plusieurs années de vie commune, un couple de femmes décide de recourir à une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger. La femme qui a accouché est la seule à l’égard de laquelle la filiation avec l’enfant est établie, l’autre femme devant recourir à la procédure d’adoption de l’enfant de sa conjointe. Or, peu après la naissance, le couple se