Les fonds placés sur un PEL au jour de la dissolution de la communauté doivent entrer dans l’actif de celle-ci ; si l’un des ex-époux les utilise ultérieurement, il devra alors y avoir rapport au profit de l'indivision.
En revanche, le contrat d'assurance sur la vie souscrit au moyen de ces fonds par cet ex-époux postérieurement à la dissolution ne doit pas rentrer dans l’actif de la communauté.
La cour d’appel, en décidant que ce contrat d’assurance-vie est présumé commun et doit donc intégrer l’actif de la communauté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 262-1 et 1442 du Code civil, ensemble les articles 1401et 1402 du même code.
Cass. 1re civ., 6 mars 2024, no 22-15411, Mme D. c/ M. S., F-D (cassation partielle CA Douai, 27 janv. 2022) : RLDC mai 2024, n° 225, 7522, p. 21, obs. F. Hartman ; RGDA juin 2024, n° RGA201x9, note L. Mayaux
Lorsqu’il y a divorce, dans l’hypothèse où des contrats d’assurance-vie se trouvent dans l’actif de la communauté, les litiges portent le plus souvent sur le sort des capitaux placés sur ces contrats par les époux au cours de leur vie commune : la question récurrente est de savoir à qui reviendra le capital figurant sur le ou les contrats d’assurance-vie au jour de la liquidation.
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