Au jour de la dissolution du mariage, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés, selon l’article 1467, alinéa 1er, du Code civil.
Il en résulte que, saisie d’une demande de reprise de sommes d’argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l’époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté.
Cass. 1re civ., 2 mai 2024, no 22-15238, F–B (cassation partielle) : DEF 16 mai 2024, n° DEF220d6
Extrait :
1. (…) un jugement du 27 septembre 2010 a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [L], mariés sans contrat préalable, et fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre eux à la date du 13 novembre 2007.
2. Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
(…)
4. M. [V] fait grief à l’arrêt de dire que Mme [L] détient un droit à reprise d’un montant de 22 867 €, alors « que la reprise d’une somme propre versée sur un compte bancaire par un époux suppose qu’elle ait été identifiable et qu’elle le demeure jusqu’au jour de la liquidation, en raison de la fongibilité de la monnaie et de la présomption de communauté ; qu’en se bornant pourtant à relever que "s’agissant de sommes perçues par