« (…) pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté. »
Cass. 1re civ., 2 mai 2024, no 22-15238, F–B
Si les récompenses donnent lieu à une jurisprudence constante, il n’en va pas de même de la reprise des biens propres ; ce qui justifie la publication au Bulletin de l’arrêt présenté. Il retient une solution inédite. Ainsi, un jugement a prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime légal. Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, notamment au sujet d’une donation d’une somme d’argent dont a bénéficié l’ex-épouse pendant le mariage.
La cour d’appel de Bordeaux a fait application du seul article 1405, alinéa 1er, du Code civil qui prévoit que « restent propres les biens (…) qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs », pour décider que Mme L. détient à ce titre un droit de reprise de 22 867 €, retenant que M. V. ne rapportant pas la preuve d’une donation aux deux époux, les sommes reçues des parents de Mme L. pendant le mariage doivent être considérées comme lui étant propres.
Le pourvoi, formé par l’ex-mari, estime que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1402 et 1467 du Code civil car,