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Gazette du Palais

N° 21 - 18 juin 2024

Le droit de reprise en nature des propres à l'épreuve de la fongibilité de la monnaie

18 juin 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Tossi Fassassi
Docteur en droit, ATER à la Faculté de droit, Aix-Marseille université

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Auteur(s)

Tossi Fassassi
Docteur en droit, ATER à la Faculté de droit, Aix-Marseille université

Aux termes de l’article 1467 du Code civil, la communauté dissoute, les époux reprennent ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté. La Cour de cassation confirme que si ce principe de la reprise des propres s’applique aux sommes d’argent propres, encore faut-il pouvoir démontrer qu’elles sont demeurées distinctes de tous autres deniers, notamment communs.

À la dissolution de la communauté naît un état d’indivision entre les ex-époux qui prend fin par la liquidation de leur indivision post-communautaire dont la masse aura été préalablement composée. Selon une vue générale et simplifiée, la formation de la masse commune opère selon un tri : de la communauté dissoute sont retirés les biens propres de chaque époux. L’article 1467 du Code civil dispose ainsi : « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ». Formulant une « évidence »1, la disposition peut toutefois soulever des difficultés pratiques comme en atteste l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024. Il y était question des conditions d’exercice du droit de reprise des propres à propos de sommes d’argent.

Dans l’espèce jugée par