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Gazette du Palais

N° 24 - 16 juil. 2024

Présomption d'acquêt, fongibilité et autres obstacles à la reprise de sommes propres en régime communautaire

16 juil. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 16 juill. 2024, n° GPL465y8 Copier la référence
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Auteur(s)

Sophie Deville
Maître de conférences à l'université Toulouse Capitole, membre de l'institut de droit privé (EA 1920)

Thématique(s)

Auteur(s)

Sophie Deville
Maître de conférences à l'université Toulouse Capitole, membre de l'institut de droit privé (EA 1920)

La reprise par un époux de fonds reçus par donation durant le mariage, au titre de l’article 1467 du Code civil, suppose que la subsistance de la somme au jour de la dissolution du régime soit établie et que son identification en tant que bien propre demeure possible à cette même date.

1. Il est des hypothèses dans lesquelles certains mécanismes du droit des biens se conjuguent avec les règles matrimoniales pour contrarier le jeu des qualifications et le régime qui leur est classiquement associé. En la matière, la fongibilité et la présomption d’acquêt forment un duo infernal générant des solutions particulières1 ; l’une des plus fameuses demeure le cas de l’encaissement de fonds propres par la communauté2, qui a donné lieu à une importante jurisprudence. La présente décision constitue une nouvelle illustration de ces difficultés, appliquées cette fois au mécanisme de reprise des biens propres dans le cadre d’une liquidation de communauté, en présence d’une somme d’argent donnée à