La reprise par un époux de fonds reçus par donation durant le mariage, au titre de l’article 1467 du Code civil, suppose que la subsistance de la somme au jour de la dissolution du régime soit établie et que son identification en tant que bien propre demeure possible à cette même date.
Cass. 1re civ., 2 mai 2024, no 22-15238 (cassation partielle CA Bordeaux, 14 déc. 2021) : DEF 4 juill. 2024, n° DEF220r6, note F. Hartman ; DEF 20 juin 2024, n° DEF220o0, note N. Couzigou-Suhas ; GPL 18 juin 2024, n° GPL464p0, note T. Fassassi ; LEFP juin 2024, n° DFP202h9, obs. L. Mauger-Vielpeau
1. Il est des hypothèses dans lesquelles certains mécanismes du droit des biens se conjuguent avec les règles matrimoniales pour contrarier le jeu des qualifications et le régime qui leur est classiquement associé. En la matière, la fongibilité et la présomption d’acquêt forment un duo infernal générant des solutions particulières1 ; l’une des plus fameuses demeure le cas de l’encaissement de fonds propres par la communauté2, qui a donné lieu à une importante jurisprudence. La présente décision constitue une nouvelle illustration de ces difficultés, appliquées cette fois au mécanisme de reprise des biens propres dans le cadre d’une liquidation de communauté, en présence d’une somme d’argent donnée à