Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du Code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis peut obtenir un relevé de forclusion sans avoir à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.
Cass. com., 16 juin 2021, no 19-17186, Sté MJA, es qual. liq. de la sté SPIC c/ Sté Alliance et a., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5-9, 28 mars 2019), Mme Mouillard, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Alain Bénabent, av. : BJE sept. 2021, n° 200h0, p. 26, note G. Jazottes
Alors que l’ouverture d’une procédure collective annonce déjà des perspectives peu heureuses de paiement, les créanciers se voient imposer, y compris pour des créances incontestables, cette exigence formelle lourde de conséquences qu’est la déclaration de créance. Si l’observation de cette discipline n’est pas dénuée de sens, la « morale de la faillite » suppose cependant que seuls les créanciers négligents supportent la sanction du défaut de déclaration de créance1. Le relevé de forclusion assure l’équilibre de cette sanction, en offrant une sorte de session de rattrapage au créancier qui a vu se dresser des obstacles à