La tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur n’est recevable que s’il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il fait état d’un moyen propre. La Cour de cassation rappelle qu’un moyen propre ne peut tendre à la contestation d’un effet inhérent à la procédure ni être commun à tous les créanciers. Par conséquent, le fait d’être le principal créancier ne suffit pas à établir un moyen propre en l’absence de mesures spécifiques ou dérogatoires prévues par le plan pour ledit créancier.
Cass. com., 16 juin 2021, no 19-25153, Sté APV c/ Sté IPSA Holding, Sté CBF associés et Mme N., F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5-8, 6 août 2019) : LEDEN juill. 2021, n° 200d0, p. 1, note F.-X. Lucas ; BJS oct. 2021, n° 200l6, p. 44, note L. Sautonie-Laguionie
La recevabilité de la tierce opposition d’un créancier contre les jugements rendus en matière de procédure collective est l’un des contentieux les plus récurrents du droit des entreprises en difficulté. Au vrai, la redondance des difficultés en la matière s’explique aisément. Prenons, d’un côté, le droit des entreprises en difficulté, matière au sein de laquelle le juge est tiraillé entre protection du droit à l’accès au juge des parties concernées et impératifs