La Cour de cassation apporte une précision quant à l’application dans le temps de l’article L. 626-11 du Code de commerce, issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 25 juillet 2005 : les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi, dès lors que la procédure collective a été ouverte postérieurement à cette date.
Cass. com., 10 mars 2021, nos 19-16816 et 19-17154, Sté Nord voile et M. J.-B. D. c/ Sté Intrum Justitia Debt, Sté Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) et a., F-P (cassation CA Amiens, ch. économique, 5 févr. 2019), Mme Mouillard, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av. : Dalloz actualité, 25 mars 2021, obs. J.-D. Pellier ; LEDEN avr. 2021, n° 114d3, p. 3, note K. Lafaurie ; BJE mai 2021, n° 200a6, p. 18, note M.-P. Dumont-Lefrand
Lorsqu’une personne s’est engagée en qualité de caution, avant que ne s’ouvre une procédure collective contre le débiteur principal, deux voies différentes peuvent être empruntées une fois celle-ci ouverte : soit il s’agit de privilégier le caractère accessoire du cautionnement en considérant que les faveurs accordées au débiteur dans le cadre de la procédure collective doivent être étendues à