L'article L. 812-1, alinéa 2, du Code de commerce – dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 – dispose que les tâches que comporte l'exécution du mandat des mandataires judiciaires désignés par le tribunal leur incombent personnellement. Toutefois, ils peuvent, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité une partie de ces tâches à des tiers.
Cass. com., 30 juin 2021, no 20-13722, Société Allianz IARD c/ Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), F-B (cassation partielle CA Paris, 5 nov. 2019), M. Rémery, cons. doyen f. f. de prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av. : Gaz. Pal. 5 oct. 2021, n° 426t9, p. 29, note B. de Belval ; BJE sept. 2021, n° 200g1, p. 22, note F. Reille ; LEDEN sept. 2021, n° 200f4, p. 2, obs. L. Camensuli-Feuillard
En vertu de l’article L. 812-1 du Code de commerce, lorsqu'il donne mission à un avocat de le représenter en justice, ès qualités, un liquidateur judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches lui incombant personnellement dans l'exécution de son mandat. Il en va différemment lorsque cet avocat intervient aux côtés du liquidateur à l'occasion