Le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion, en raison de l’abstention du débiteur dans l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du Code de commerce ou de l’absence de mention de ce créancier si cette liste a été établie, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, que l’omission soit volontaire ou non.
Cass. com., 16 juin 2021, no 19-17186, FS–B
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), un jugement du 15 juin 2015 a arrêté le plan de cession des actifs de la société DECS, en redressement judiciaire, au profit de M. [E], avec faculté de substitution au bénéfice de la Société de participations industrielles et commerciales (la société SPIC).
Par un jugement du 24 juin 2015, la société DECS a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, ultérieurement remplacée par la société Alliance, étant désignée en qualité de liquidateur.
2. Par un jugement du 28 juillet 2016, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 août 2016, la société SPIC a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 7 novembre 2016,