L’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi est sans lien avec le contenu de la déclaration de saisine et les chefs du dispositif de la décision qui y sont critiqués.
Cass. 1re civ., 14 janv. 2021, no 19-14293, Sté Apnyl c/ Sté Vilgo, F-PBI (cassation partielle CA Lyon, 7 mars 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Ghestin, av.
Cet arrêt a une importance toute particulière puisqu’il a permis pour la première fois à la Cour de cassation de lever une ambiguïté à propos de la structuration de la déclaration de saisine et de sa portée.
Par la présente décision, la Cour de cassation précise non seulement ce qu’elle attend des parties pour la présentation de leur déclaration de saisine, mais précise en outre que l’étendue de la saisine de la cour de renvoi est la conséquence directe de la portée de la cassation intervenue et qu’elle n’est donc pas liée au contenu de l’acte de saisine.
En effet, alors que l’indication des chefs de jugement critiqués dans l’acte d’appel permet de déterminer l’effet dévolutif de l’appel et donc l’étendue de la saisine de la cour d’appel (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22528 : JCP G 2020, 336, note P. Gerbay – Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16954 : JCP G 2020, 1170, notre note), la Cour de cassation affirme, par le présent arrêt du 14 janvier 2021, que la déclaration de