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Revue

Gazette du Palais

N° 16 - 27 avr. 2021

Le défendeur qui soulève l'incompétence des juridictions françaises n'a pas à indiquer précisément la juridiction étrangère compétente

27 avr. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 27 avril 2021, n° 420z7 Copier la référence
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Auteur(s)

Vincent Égéa
Agrégé des facultés de droit, professeur à Aix-Marseille université, directeur du laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (UR 4690)

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Égéa
Agrégé des facultés de droit, professeur à Aix-Marseille université, directeur du laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (UR 4690)

L’article 75 du Code de procédure civile impose à la partie qui soulève l’exception d’incompétence territoriale de la motiver et de faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. « Dans l’ordre international, satisfait aux exigences de ce texte, la partie qui fait connaître (…) que l’affaire doit (…) être portée devant les juridictions d’un autre État, la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit État devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation ».

Le défendeur qui soulève une exception d’incompétence dans l’ordre international voit sa charge quelque peu allégée par rapport à la situation qui est la sienne en droit interne. La Cour de cassation juge ainsi, dans l’arrêt sous commentaire, que satisfait aux exigences de l’article 75 du Code de procédure civile – lequel impose à la partie soulevant une exception d’incompétence de faire