La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation, prévue à l'article 1033 du même code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise, tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 56 F-P+I
Pourvoi n° D 19-14.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société Apnyl, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est ZA Pierre Fondelle, 01580 Izernore, a formé le pourvoi n° D 19-14.293 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Vilgo, société par actions simplifiée, dont le siège est Cablanc, 24100 Creysse, défenderesse à la cassation.
La société Vilgo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent