Lorsqu’est ordonnée une mesure d’instruction sur requête, copie de l’ordonnance et de la requête doit être laissée à celui qui supporte l’exécution de la mesure. Cette exigence issue de l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile est interprétée strictement par la Cour de cassation : la copie des pièces dont il serait fait indication dans la requête n’a pas à être laissée !
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, no 20-15673, ECLI:FR:CCAS:2021:C200055, M. A. X et a. c/ Sté SCA Avocat associé, F–PI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 15 janv. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Spinosi et Sureau et SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Chacun sait que l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile impose que soit laissée à celui auquel est opposée une ordonnance sur requête une copie de la requête et de la décision. Mais seules les copies de l’ordonnance et de la requête doivent être remises ; les pièces dont il est fait mention dans la requête n’ont pas à l’être ! L’affirmation de cette solution par un arrêt du 14 janvier 2021 ne paraît pas prêter le flanc à la critique. Sa mise en œuvre était pourtant délicate dans l’affaire qui était soumise à la Cour de cassation.
Prenant leur envol, deux avocats avaient quitté leur cabinet d’origine pour créer leur propre structure. Suspectant une