Recherche

Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 16 - 27 avr. 2021

En matière de procédure sur requête, laisser copie de l'ordonnance et de la requête n'implique pas une remise de la copie des pièces !

27 avr. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 27 avril 2021, n° 420v9 Copier la référence
  • id : GPL420v9 Copier l'id

Auteur(s)

Nicolas Hoffschir
Maître de conférences, université d'Orléans, Centre de recherche juridique Pothier

Thématique(s)

Auteur(s)

Nicolas Hoffschir
Maître de conférences, université d'Orléans, Centre de recherche juridique Pothier

Lorsqu’est ordonnée une mesure d’instruction sur requête, copie de l’ordonnance et de la requête doit être laissée à celui qui supporte l’exécution de la mesure. Cette exigence issue de l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile est interprétée strictement par la Cour de cassation : la copie des pièces dont il serait fait indication dans la requête n’a pas à être laissée !

Chacun sait que l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile impose que soit laissée à celui auquel est opposée une ordonnance sur requête une copie de la requête et de la décision. Mais seules les copies de l’ordonnance et de la requête doivent être remises ; les pièces dont il est fait mention dans la requête n’ont pas à l’être ! L’affirmation de cette solution par un arrêt du 14 janvier 2021 ne paraît pas prêter le flanc à la critique. Sa mise en œuvre était pourtant délicate dans l’affaire qui était soumise à la Cour de cassation.

Prenant leur envol, deux avocats avaient quitté leur cabinet d’origine pour créer leur propre structure. Suspectant une