Dans cette décision inédite, la Cour de cassation applique une solution du régime général des obligations à l’exécution de l’obligation sous astreinte. Elle énonce que dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, no 19-16312, SCI du Musée et a. c/ M. X et a., F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 18 mars 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av. : Procédures 2021, comm. 36, obs. R. Laher ; LEDC janv. 2021, n° 113q9, p. 6, obs. G. Guerlin ; Gaz. Pal. 16 mars 2021, n° 398w5, p. 35, note J.-J. Ansault
Dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
L’astreinte qui assortit une obligation peut-elle être liquidée pour la période postérieure à l’exécution de l’obligation par un tiers ? Cette curieuse question a été