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Gazette du Palais

N° 16 - 27 avr. 2021

L'obligation assortie d'une astreinte peut être exécutée par un tiers, comme toute obligation

27 avr. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 27 avril 2021, n° 420u3, p. 77 Copier la référence
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Auteur(s)

Thomas Habu Groud
Maître de conférences en droit privé à l'université Paris Nanterre, membre du CEDCACE

Thématique(s)

Auteur(s)

Thomas Habu Groud
Maître de conférences en droit privé à l'université Paris Nanterre, membre du CEDCACE

Dans cette décision inédite, la Cour de cassation applique une solution du régime général des obligations à l’exécution de l’obligation sous astreinte. Elle énonce que dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

Dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

L’astreinte qui assortit une obligation peut-elle être liquidée pour la période postérieure à l’exécution de l’obligation par un tiers ? Cette curieuse question a été