La prorogation de délai prévue à l’article 643 du Code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l’étranger ne s’applique pas au délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation puisque cet acte tend à la reprise et la poursuite de l’instance initialement engagée avant la cassation (CPC, art. 631).
Par conséquent, la déclaration de saisine effectuée par une société basée au Luxembourg plus de 2 mois après la notification de l’arrêt de cassation est irrecevable (CPC, art. 1034) et cette solution n’est pas en elle-même contraire à l’article 6, § 1, de la CEDH.
Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, no 19-23638, ECLI:FR:CCAS:2021:C200104, Sté Gelied c/ Sté Les Chênes rouges, F–PI (rejet pourvoi c/ CA Metz, 27 juin 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Le Bret-Desaché, SCP Buk Lament-Robillot, av.
Par cette décision, la Cour de cassation vient réaffirmer une solution déjà clairement établie. Son intérêt n’en est pas moins réel. D’abord, parce que la deuxième chambre civile la réaffirme dans le cadre des nouvelles dispositions afférentes à la procédure applicable devant la juridiction de renvoi1. Ensuite, parce qu’elle explicite sa position à l’aune de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (ci-après Conv. EDH) auquel le pourvoi l’avait soumise. Un