La circonstance que le créancier saisissant ait obtenu, postérieurement à l’accomplissement de la mesure, l’information dont est débiteur à son égard le tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée, n’exonère pas ce dernier de son obligation de fournir les renseignements légalement prévus. Le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée, qui, après avoir fourni sur-le-champ les renseignements à l’huissier, lui fournit ultérieurement des informations complémentaires mensongères ou inexactes, engage sa responsabilité aux conditions de l’article 1240 du Code civil.
Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, no 19-12424, ECLI:FR:CCAS:2021:C200110, SASU Amazon France services et SARL Amazon EU c/ Sté I. ès qual. liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté Pixmania, FS-PI (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 15 nov. 2018), M. Pireyre, prés., SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
1. La réalisation de certaines procédures d’exécution dépend de la participation active d’un tiers. L’archétype de ces mesures réside dans les saisies – exécutoires ou conservatoires – de biens incorporels, comme les créances ou encore les valeurs mobilières et parts sociales. De manière plus marginale, en matière de meubles corporels, la collaboration d’un tiers sera nécessaire à la réussite de l’opération. C’est le cas de la