Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État sont compétentes pour connaître du fond, selon l’article 35 du règlement Bruxelles I bis.
Prive sa décision de base légale l’arrêt qui déclare une juridiction française, saisie par requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, incompétente pour ordonner des mesures visant à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses, sans rechercher si ces mesures n’avaient pas pour objet de prémunir le requérant contre un risque de dépérissement d’éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige.
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-16917, ECLI:FR:CCAS:2021:C100099, Sté Koch Films Gmbh c/ SARL Ouragan Films et a., FS–PI (cassation CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2019), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
La singularité des mesures d’instruction in futurum ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile1 méritait d’être confrontée à la notion de « mesures provisoires et conservatoires » au sens du règlement Bruxelles I bis, afin de déterminer s’il était