Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l’exécution, l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n’est pas relative à l’expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme excédant 10 000 €.
Cass. 2e civ., avis, 18 févr. 2021, no 20-70006, PB (avis sur saisine TJ Paris, 3 nov. 2020), M. Pireyre, prés. : JCP G 2021, 249, N. Cayrol ; Dalloz actualité, 9 mars 2021, obs. F. Kieffer
La réforme de procédure civile issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, plusieurs fois amendé et dont certaines dispositions ont, à plusieurs reprises, été repoussées dans le temps, ne cesse de nourrir des questions d’interprétation. Il en est ainsi en matière de représentation obligatoire par avocat devant le juge de l’exécution. En effet, l’une des dispositions phare de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a été d’étendre la représentation obligatoire par avocat en rompant le lien mécanique entre procédure écrite et représentation obligatoire. Désormais, le caractère écrit ou oral de la procédure importe peu. C’est le montant du litige qui prime devant le tribunal judiciaire (CPC, art. 760) comme devant le tribunal de commerce (CPC, art. 853).