La Cour de cassation rappelle que l’évaluation préalable d’un immeuble faisant l’objet d’une demande d’attribution préférentielle à l’issue du prononcé du divorce, n’a pas d’incidence sur le principe même de cette attribution à l’un des époux.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, no 18-26563, ECLI:FR:CCASS:2019:C101090, Mme Y. c/ M. B., D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 25 oct. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Dans le cadre d’une instance en divorce, une épouse sollicitait l’attribution à son profit de l’ancien domicile conjugal du couple, sur le fondement de l'article 267 du Code civil, ici dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, mais dont la rédaction actuelle est similaire s’agissant des pouvoirs du juge du divorce de statuer sur « les demandes d’attribution préférentielle ».
Sa demande était rejetée par la cour d’appel, laquelle a considéré qu’en l’absence de toute évaluation du bien, il lui était impossible de déterminer le montant de la soulte dont serait redevable l’épouse et de vérifier si celle-ci avait les capacités financières suffisantes pour la financer.
Considérant que la valeur de l’immeuble était sans incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle, la