Une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de divorce constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial, et est donc révoquée de plein droit par le divorce des époux.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, no 18-26337, ECLI:FR:CCASS:2019:C101109, M. M. c/ Mme E., FS-PBI (cassation partielle CA Chambéry, 10 sept. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau, av.
Deux époux se marient sous le régime conventionnel de participation aux acquêts, le contrat de mariage stipulant, en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, que « les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation ». Leur divorce est prononcé par jugement du 26 septembre 2008. Lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, l’ex-époux demande que soit constatée la révocation de plein droit de la clause d’exclusion des biens professionnels figurant dans le contrat de mariage, et que ces biens soient intégrés à la liquidation de la créance de participation, en application de l’alinéa 2 de l’article 265 du Code civil. Selon ce texte en effet, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux