Si à la date de la présentation de la demande en divorce, les époux franco-marocains n’ont pas de nationalité commune, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-50072, ECLI:FR:CCASS:2020:C100030, Mme B. c/ M. J., D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 30 août 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Les faits étaient classiques. En l’espèce, les époux, l'un de nationalité marocaine et l'autre de nationalité française, résidaient habituellement en France ; l’époux de nationalité marocaine saisit les juridictions françaises d’une requête en divorce en juillet 2013 sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire (D. n° 83-435, 27 mai 1983 : JO, 1er juin 1983, p. 1643).
Le juge français retient, dans l’ordonnance de non-conciliation, l’application de la loi française aux mesures provisoires. Puis par jugement du 6 juillet 2017, il confirme sa compétence matérielle et prononce le divorce des époux en application de la loi française.
L’épouse de nationalité