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Gazette du Palais

N° 14 - 7 avr. 2020

Censure du non-cumul des avantages fiscaux en présence d'une prestation compensatoire mixte

7 avr. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 7 avril 2020, n° 376x8, p. 84 Copier la référence
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Auteur(s)

Héloïse Malherbe
Avocate au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Héloïse Malherbe
Avocate au barreau de Paris, BWG Associés

Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel le régime fiscal des prestations compensatoires versées à la fois sous forme de capital et de rente.

Cons. const., 31 janv. 2020, no 2019-824QPC, ECLI:FR:CC:2020:2019.824.QPC, M. Thierry A. [Régime fiscal de la prestation compensatoire] : JO, 1er févr. 2020

Rappelons qu’en présence d’une prestation compensatoire prenant la double forme d’un capital immédiat (en numéraire ou en nature : C. civ., art. 274) et d’une rente (viagère ou temporaire : C. civ., art. 276 et 278), la règle est celle du non-cumul des avantages fiscaux, le législateur ayant voulu éviter des pratiques d’optimisation fiscale (CGI, art. 199 octodecies, II : « Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente »).

Ainsi, la part en capital, réglée sur moins de 12 mois, ne bénéficie pas de la réduction d’impôt à laquelle le débiteur aurait eu le droit si la prestation compensatoire n’avait pris que cette forme (CGI, art. 199 octodecies, I, prévoyant une réduction d’impôt à hauteur de 25 % du capital versé, plafonné à 30 500 €, soit une réduction maximum de 7 625 €). Elle n’est pas non plus déductible des revenus du débiteur.

Seule