Aux termes de l’article 1353 nouveau du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-26502, ECLI:FR:CCASS:2020:C100031, M. A. c/ Mme Y., D (cassation partielle CA Versailles, 21 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, av.
L’arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler1 que le mécanisme de la preuve en procédure civile s’apparente à un « jeu de raquettes ».
Il résulte en effet des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil2 que la charge de la preuve repose tout d’abord sur la partie qui formule une prétention.
En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un litige opposant deux ex-époux à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. En premier lieu, l’épouse revendiquait une créance à l’encontre de son époux au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants. La cour d’appel a rejeté cette demande au motif que l’épouse ne démontrait pas la carence du père.
La Cour de cassation censure l’arrêt au motif que la