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Gazette du Palais

N° 14 - 7 avr. 2020

Appréciation de la demande de changement de résidence habituelle de l'enfant au regard de son seul intérêt

7 avr. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 7 avril 2020, n° 376v1, p. 72 Copier la référence
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Auteur(s)

Clothilde Torchy
Avocate au barreau de Paris, Cadiou & Barbe

Thématique(s)

Auteur(s)

Clothilde Torchy
Avocate au barreau de Paris, Cadiou & Barbe

Lorsqu’il statue en matière d’autorité parentale et, en particulier, en présence d’une demande de changement de résidence, le juge doit se prononcer au seul regard de l’intérêt de cet enfant.

Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, no 18-14992, ECLI:FR:CCASS:2019:C101102, M. V. c/ Mme K., D (cassation CA Nouméa, 2 nov. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Colin-Stoclet, SCP Le Bret-Desaché, av.

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt, au visa des articles 373-2-11 et 373-2-6 du Code civil, que seul l’intérêt de l’enfant doit amener le juge à prononcer, ou non, son changement de résidence habituelle.

La haute juridiction casse donc l’arrêt d’appel (CA Nouméa, 2 nov. 2017) qui, pour maintenir la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, retenait, sans rechercher ce que commandait l’intérêt de l’enfant, que les capacités éducatives de celle-ci n’étaient pas utilement remises en cause et qu’il n’existait pas de circonstances propres à justifier ce changement de résidence, décidé en première instance.

Elle soulève que l’ensemble des arguments invoqués par les parents, s’appuyant sur les critères légaux édictés par l’article 373-2-11 du Code civil (les capacités éducatives de la mère, le dénigrement du père à son encontre, sa capacité à respecter les droits du père, etc.), auraient dû être appréciés par le