La CEDH rejette deux requêtes mettant en cause le refus de transcription, par le ministère public français, d’actes de naissance étrangers d’enfants nés par GPA, s’agissant de la filiation à l’égard de la mère d’intention, et valide la voie de l’adoption préconisée en lieu et place.
CEDH, 5e sect., 12 déc. 2019, nos 1462/18 et 17348/18, ECLI:CE:ECHR:2019:1119DEC000146218, Époux C. et Époux E. c/ France, Mārtiņš Mits, prés. : cette décision est consultable sur https://lext.so/h4KyJp
NDA – Pour rendre la décision commentée, la Cour européenne a joint deux requêtes.
Dans le premier cas, les époux français C. avaient eu recours à une GPA pour donner naissance à un enfant, conçu à l’aide des gamètes du père et d’une tierce donneuse. L’enfant est né en février 2010 en Floride (États-Unis) et son acte de naissance désigne le couple de Français comme parents. Après refus de transcription par le parquet de Nantes, le tribunal de grande instance du même ressort en a ordonné la transcription intégrale, ce qu’a partiellement confirmé la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 11 sept. 2017) en ordonnant la transcription s’agissant seulement de la filiation paternelle, mais pas s’agissant de la filiation d’intention. Les époux C. ne se sont pas pourvus en cassation.
Le second cas (époux E.) est en tous points