La cour d’appel a exactement déduit de la clause d’attribution intégrale de la communauté figurant à l’acte de changement de régime matrimonial stipulant « qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles ou immeubles qui composeront celle-ci et sans exception appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit » qu’elle excluait clairement et sans équivoque la reprise, par les héritiers du conjoint prédécédé, des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-25030, ECLI:FR:CCASS:2020:C100046, Mme B. c/ Mme W. et a., D (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 27 sept. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, av.
Le présent arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence selon laquelle une clause excluant la reprise, par les héritiers, des biens propres de la communauté universelle, n’a pas à être spécifique (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23111 : AJ fam. 2013, p. 648, obs. Ferré-André S. ; RTD civ. 2013, p. 885, obs. Vareille B.).
Après 45 ans de mariage, des époux séparés de biens changent de régime matrimonial pour celui de la communauté universelle avec une