« Vu l’article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ;
Attendu que, pour fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable entre les parties, l’arrêt relève que, si M. P. soutient ne plus voir ses enfants du fait de l’opposition de la mère, il ne vise et ne produit aucune pièce pour démontrer qu’il a demandé à exercer ce droit ou déposé plainte pour non-représentation d’enfants ; qu’il ajoute que le père ne produit aucun élément sur ses conditions de vie actuelles ainsi que sur ses capacités d’accueil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d’un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. P. à l’égard des enfants mineurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, no 18-19217, ECLI:FR:CCASS:2019:C100458, M. P. c/ Mme G., D (cassation partielle CA Besançon, 19 oct. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP de Nervo et Poupet, av.
Cet arrêt s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence en matière de droit de visite et d'hébergement et