Les juridictions statuant sur une demande de retour peuvent caractériser un risque grave de danger pour l’enfant sans prendre en compte les motifs contradictoires d’une décision rendue dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant.
Cass. 1re civ., 27 juin 2019, no 19-14464, ECLI:FR:CCASS:2019:C100727, M. F., PB (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 20 févr. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, av.
L’affaire concerne un couple non marié et leur fils résidant habituellement au Luxembourg. À la suite de la séparation des parents, un tribunal Luxembourgeois fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Trois ans plus tard, la mère s’établit en France avec l’enfant. Le père, resté au Luxembourg, prend l’initiative de saisir l’Autorité centrale luxembourgeoise sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant.
Parallèlement, il saisit le Tribunal Luxembourgeois d’une demande de modifications des modalités d’exercice de l’autorité parentale et obtient, par jugement du 29 novembre 2018, la « garde définitive » de l’enfant au motif qu’il disposait de bonnes capacités éducatives et que, contrairement à la mère, il n’avait pas agi au détriment de l’intérêt de l’enfant.
En France, la